Tarifs de liquidation de l’indemnité prévue par l’article 4.9, c, du Règlement de procédure

La Cour de justice Benelux, Considérant que les dépens inhérents aux procédures introduites devant la première et la deuxième chambre comprennent une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires du représentant de la partie ayant obtenu gain de cause ;

Considérant que les procédures visées par le présent tarif sont celles définies aux articles gbis et 9ter du traité;

Considérant qu’en vertu des articles 4.11 et 7.1 du Règlement de procédure, il appartient à la Cour, par un acte distinct pris en assemblée générale, de fixer le tarif de liquídation de cette indemnité, après consultation de l’Organisation Benelux de la propriété intellectuelle et sur avis conforme des ministres de la Justice des trois Etats membres ;

Vu les avis recueillis en application de ces dispositions;

Arrête ce qui suit

  1. Le tarif est constitué par un système forfaitaire à poínts, sans majoration ni réduction possible.
  2. Chaque point représente une valeur de six cent euros.
  3. Les points afférents aux procédures fixées à la Première Chambre sont valorisés comme suit :
    1. Procédure principale
      • Dépôt d’une requête : 3
      • Chacune des conclusions : 2
      • Plaidoiries : 1
      • Conclusions à l’occasion d’un incident, quel qu’en soit le nombre : 1
      • Travaux du défendeur au cas ou le requérant ne fait valoir aucun grief : 0,5
    2. Pourvoi incident
      • La moitié du tarif du pourvoi principal
  4. Les points afférents aux procédures fixées à la Deuxième Chambre sont valorisés comme suit :
    • Dépôt d’une requête : 2
    • Chacune des conclusions (maximum 2) : 1
    • Plaidoiries : 1
    • Audience d’audition de témoins propres à la partie : 1
    • Présence à l’audience de témoins de la partie adverse : 0,5
    • Conclusions dans un recours incident, quel qu’en soit le nombre : 1
    • Descente sur les lieux : 1
    • Travaux du défendeur au cas ou le requérant n’invoque aucun grief : 0,5
  5. Aucun point n’est attribué pour les procédures relatives à l’obtention de l’aide judiciaire, visées aux articles 1.61 et suivants du Règlement de procédure.

Fait à La Haye/Bruxelles, le 12 juillet 2019